Article 205
Code des sociètés commerciales
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AR
Le conseil d’administration peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés aux membres du conseil d’administration, dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d’exploitations de la société, sont soumises aux dispositions des articles 200 et 202 du présent code. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
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