Article 127
Code des sociètés commerciales
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Un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social peuvent, une fois par an, demander au gérant de convoquer l'assemblée générale suivant les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 126 du présent code. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite. Tout associé peut, pour juste motif, demander au des référés d'ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes, s'il existe un, ou à un judiciaire qu'il aura désigné de convoquer l'assemblée générale et de fixer l'ordre du jour. Dans tous les cas, la société sera tenue de supporter les dépenses occasionnées par la réunion de l'assemblée générale. Tout associé peut ester en justice pour faire déclarer la nullité d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée, à moins que tous les associés y étaient présents ou représentés. Le est saisi et statue sur la demande selon les procédures de la justice en référé. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005,art. 1er)
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