Article 42
Code des sociètés commerciales
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AR
Le liquidateur est le représentant légal de la société dissoute.
En cette qualité, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer les créanciers, représenter la société auprès des tribunaux et répartir le solde disponible entre les associés.
Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés.
Toutefois, la de ces actes incombe au liquidateur.
Toute restriction statutaire des pouvoirs du liquidateur est inopposable aux tiers. Pour les besoins de la liquidation, le liquidateur peut continuer l'exécution des contrats en cours ou en conclure de nouveaux.
En cette qualité, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer les créanciers, représenter la société auprès des tribunaux et répartir le solde disponible entre les associés.
Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés.
Toutefois, la de ces actes incombe au liquidateur.
Toute restriction statutaire des pouvoirs du liquidateur est inopposable aux tiers. Pour les besoins de la liquidation, le liquidateur peut continuer l'exécution des contrats en cours ou en conclure de nouveaux.
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