Article 281
Code des sociètés commerciales
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AR
L'assemblée générale est présidée par la personne désignée aux statuts. A défaut, la présidence est confiée au président du conseil d'administration ou au président du directoire et, le cas échéant, à l'actionnaire choisi par les associés présents. Le président de l'assemblée générale est assisté de deux scrutateurs, et d'un secrétaire, désignés par les actionnaires présents. Ils forment le bureau de l'assemblée.
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