Article 161
Code des sociètés commerciales
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AR
( n°2005-12 du 26 janvier 2005, art. 1er)
Le capital de la ne peut être inférieur à cinq mille dinars si elle ne fait pas public à l'épargne. Lorsque la société fait public à l'épargne, son capital ne peut être inférieur à cinquante mille dinars. Dans les deux cas, le capital doit être divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure à un dinar.
Le capital de la ne peut être inférieur à cinq mille dinars si elle ne fait pas public à l'épargne. Lorsque la société fait public à l'épargne, son capital ne peut être inférieur à cinquante mille dinars. Dans les deux cas, le capital doit être divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure à un dinar.
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