Article 290 ter
Code des sociètés commerciales
Disponible en
FR
AR
(Inséré par la n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 2) Le ou les actionnaires détenant une fraction ne dépassant pas 5% du capital de la société ne faisant pas public à l’épargne peuvent proposer de se retirer de la société et imposer à l’actionnaire détenant le reste du capital social individuellement ou par concert, l’achat de leurs parts à un fixé par une ordonnée par le président du dans le ressort duquel se trouve le siège de la société. En cas de désaccord de l’actionnaire détenant le reste du capital social individuellement ou par concert sur le proposé dans le délai d’un mois à compter de la du d’expertise, le est fixé par le compétent qui détermine la valeur des actions et en ordonne le payement. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux sociétés faisant public à l’épargne, qui demeurent soumises à la législation en vigueur.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: