Article 43
Code des sociètés commerciales
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AR
Avant l'expiration de son mandat, le liquidateur doit convoquer l'assemblée générale à laquelle il communique les comptes de la ainsi qu'un sur les opérations de la liquidation.
Avant la tenue de l'assemblée, tout associé pourra prendre communication des documents comptables et sociaux conformément aux stipulations des statuts ou, à défaut, selon les dispositions du présent code.
A défaut de convocation de l'assemblée générale par le liquidateur, tout intéressé pourra saisir le des référés afin de faire désigner un pour procéder à cette convocation.
Avant la tenue de l'assemblée, tout associé pourra prendre communication des documents comptables et sociaux conformément aux stipulations des statuts ou, à défaut, selon les dispositions du présent code.
A défaut de convocation de l'assemblée générale par le liquidateur, tout intéressé pourra saisir le des référés afin de faire désigner un pour procéder à cette convocation.
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