Article 265
Code des sociètés commerciales
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Les commissaires aux comptes ne peuvent percevoir de rémunérations autres que celles prévues par la loi, ni bénéficier d'aucun avantage par convention. Toute désignation, quelle qu’en soit la modalité, du ou des commissaires aux comptes doit être notifiée, selon les cas, à l’ordre des experts comptables de Tunisie ou à la compagnie des comptables de Tunisie par le président-directeur général ou du directoire de la société et par le ou les commissaires aux comptes désignés, et ce, par lettre recommandée avec de réception dans un délai de dix jours à compter de la tenue de l’assemblée générale qui a procédé à cette en ce qui concerne le président-directeur général ou le directoire, et à compter de l’acceptation des fonctions en ce qui concerne le ou les commissaires aux comptes pour la leur incombant. ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005 ,art. 1er)
Toute désignation ou renouvellement de mandat de commissaire aux comptes doit faire l' d'une publication au journal et dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans le délai d'un mois à compter du jour de la désignation ou du renouvellement.
Toute désignation ou renouvellement de mandat de commissaire aux comptes doit faire l' d'une publication au journal et dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans le délai d'un mois à compter du jour de la désignation ou du renouvellement.
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