Article 125
Code des sociètés commerciales
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AR
Sans préjudice des dispositions de l’article 13 bis du présent code, les commissaires aux comptes sont désignés dans tous les cas, pour une période de trois années. Leurs attributions, missions obligations et responsabilités, ainsi que les conditions de leur révocation et de leur rémunération sont fixées conformément aux dispositions des articles 258 à 273 du présent code. ( n° 2005-96 du 18 octobre 2005, art. 4)
Il en est de même pour le régime des incompatibilités et des interdictions.
Il en est de même pour le régime des incompatibilités et des interdictions.
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