Article 315
Code des sociètés commerciales
Disponible en
FR
AR
La doit ouvrir en son siège social ou auprès d'un intermédiaire agréé un compte au nom de chaque propriétaire de valeurs mobilières indiquant le nom et le domicile et s'il y a lieu le nom et le domicile de l'usufruitier avec indication du nombre de titres détenus. Le compte est tenu par la société émettrice à l'exclusion de toute autre si la société ne fait pas public à l'épargne. Les valeurs mobilières sont matérialisées du seul fait de leur inscription dans ce compte. La société émettrice ou l'intermédiaire agréé délivre une attestation comportant le nombre des valeurs mobilières détenu par l'intéressé. Tout propriétaire peut consulter les comptes sus-indiqués. Les valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d'un compte à un autre. A l’égard de la société émettrice, les valeurs mobilières sont réputées indivisibles. Les dispositions régissant le marché financier sont applicables aux sociétés anonymes et en particulier à celles qui émettent par public des titres et produits financiers.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: