Article 224
Code des sociètés commerciales
Disponible en
FR
AR
II peut être stipulé par les statuts de toute que celle-ci est régie par les dispositions des articles 225 à 257 du présent code. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes à l'exclusion de celles prévues aux articles 189 à 221 du présent code. L'assemblée générale peut décider, au cours de l'existence de la société du choix de ce mode d'administration ou de sa suppression.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: