Article 213
Code des sociètés commerciales
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AR
Le président directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent code. En cas de de la société, le peut soumettre le président directeur général ou le directeur général adjoint aux déchéances attachées par la à 1a faillite. Le peut toutefois l'en affranchir s'il prouve que la n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société. Dans le cas où le président directeur général se trouverait empêché d'exercer ses fonctions le président directeur général adjoint ou l'administrateur délégué encourent, dans la limite des fonctions qu'ils ont assurées, la définie par le présent article aux lieu et place du président.
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