Article 475
Code des sociètés commerciales
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Lorsque deux sociétés ou plus appartenant à un groupe de sociétés ont les mêmes dirigeants, les conventions conclues entre la société mère et l’une des sociétés filiales ou entre sociétés appartenant au groupe sont soumises à des procédures spécifiques de contrôle consistant en leur approbation par l’assemblée générale des associés de chaque société concernée, sur la base d’un spécial établi par le commissaire aux comptes à l’effet si la société concernée est soumise à l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes. Le contrôle n’est pas obligatoire si la convention porte sur une opération courante conclue à des conditions normales.
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