Article 476
Code des sociètés commerciales
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AR
Un créancier d’une société appartenant à un groupe de société ne peut réclamer le payement de ses créances qu’à la société débitrice. Il peut le réclamer à une autre société appartenant au même groupe ou aux deux sociétés solidairement dans les cas suivants :
- s’il établit que l’une de ces sociétés a agi de manière à faire croire qu’elle contribue aux engagements de la société débitrice appartenant au groupe,
- lorsque la société mère ou l’une des sociétés appartenant au groupe s’est sciemment immiscée dans l’activité de la société débitrice dans ses rapports avec les tiers.
- s’il établit que l’une de ces sociétés a agi de manière à faire croire qu’elle contribue aux engagements de la société débitrice appartenant au groupe,
- lorsque la société mère ou l’une des sociétés appartenant au groupe s’est sciemment immiscée dans l’activité de la société débitrice dans ses rapports avec les tiers.
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