Article 457
Code des sociètés commerciales
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AR
Le groupement d'intérêt économique est dissout de plein droit :
- par l'échéance du terme ;
- par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
- par le décès d'une ou la dissolution de la membre du groupement sauf stipulation contraire au ou une décision unanime des membres du groupement de continuer l'activité. Le groupement est également dissout :
- par décision unanime des membres ;
- par décision judiciaire ;
- par l'incapacité, la déclaration de faillite, l'interdiction judiciaire d'administrer, gérer, ou contrôler une société frappant l'un de ses membres, sauf stipulation contraire au constitutif ou décision unanime des autres membres prononçant la continuation du groupement sans lui.
- par l'échéance du terme ;
- par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
- par le décès d'une ou la dissolution de la membre du groupement sauf stipulation contraire au ou une décision unanime des membres du groupement de continuer l'activité. Le groupement est également dissout :
- par décision unanime des membres ;
- par décision judiciaire ;
- par l'incapacité, la déclaration de faillite, l'interdiction judiciaire d'administrer, gérer, ou contrôler une société frappant l'un de ses membres, sauf stipulation contraire au constitutif ou décision unanime des autres membres prononçant la continuation du groupement sans lui.
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