Article 458
Code des sociètés commerciales
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AR
La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour des besoins de la liquidation. La s'opère conformément aux dispositions des articles 28 à 53 du présent code. Toutefois, après paiement des dettes du groupement, le boni de est réparti entre ses membres conformément aux conditions prévues à l'acte constitutif. A défaut de stipulation à l'acte, la répartition du boni de est faite par part égale entre les membres du groupement.
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