Article 420
Code des sociètés commerciales
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Les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion conservent leurs droits sur le patrimoine de leur société débitrice. A défaut de remboursement des créances ou de de sûretés ordonnées par le président du tribunalde première instance ou le président de la chambre commerciale, la fusion est inopposable aux créanciers. La simple du créancier à la fusion n'a pas pour effet d'empêcher l'opération de fusion ni de limiter ses effets. Le rejet de l' par le président de la ou par le président du de première instance compétent ne met pas obstacle à l'exécution des conventions permettant au créancier d'exiger immédiatement le remboursement de sa créance. Lorsque la créance est par une sûreté celle-ci est transférée avec la créance principale lorsqu'elle n'est pas remboursée. A des créanciers, leurs créances sont transférées avec les sûretés à la société nouvelle ou absorbante. Les créanciers bénéficient dans tous les cas d'une préférence vis-à-vis des créanciers dont la créance est née postérieurement à la fusion que cette créance soit chirographaire ou privilégiée.
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