Article 388
Code des sociètés commerciales
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Si les comptes ont révélé que les fonds propres de la société sont devenus en deçà de la moitié de son capital en raison des pertes, le conseil d'administration ou le directoire doit dans les quatre mois de l'approbation des comptes, provoquer la réunion de l'assemblée générale à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. L'assemblée générale qui n'a pas prononcé la dissolution de la société dans l'année qui suit la constatation des pertes, est tenue de réduire le capital d'un montant égal au moins à celui des pertes ou procéder à l'augmentation du capital pour un montant égal au moins à celui de ces pertes. Si l'assemblée générale ne s'est pas réunie dans le délai précité, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de la société. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés anonymes de règlement amiable ou judiciaire
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