Article 54
Code des assurances
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(Abrogé et remplacé par l'Article 1 de la
n°2002-37 du 1er avril 2002)
- Le capital social des sociétés
anonymes ne peut être inférieur à dix (10) millions de dinars
entièrement libérés. Le capital social des sociétés anonymes, pratiquant
exclusivement une catégorie d'assurance, ne peut être inférieur à trois
(3) millions de dinars entièrement libérés. « Est soumise à l’agrément mentionné à l’article 48 du présent
code, toute acquisition faite directement ou indirectement par une
personne ou un groupe défini de personnes , de parts du capital d’une
entreprise d’ et de réassurance susceptible d'entraîner le
contrôle de celle-ci, et dans tous les cas toute opération dont il résulte
l'acquisition du dixième , du cinquième, du tiers , de la moitié ou des
deux tiers des droits de vote. La demande d’agrément est adressée au
comité général des assurances qui prépare à cet effet un au
ministre des finances. Le comité est habilité à cette fin à réclamer tous
les renseignements et documents qu’il nécessaires. Le comité
général des assurances se charge de notifier à l'intéressé la décision du
ministre des finances arrêtée au sujet de la demande dans un délai
maximum d’un mois à partir de la date de son dépôt ». (Paragraphe 2
ajouté par l'article 4 de la n° 2008-8 du 13 février 2008)
«Sont considérées nulles les acquisitions de parts de capital d'une
entreprise d' et de réassurance faites en violation des
dispositions du deuxième paragraphe du présent article." ((Paragraphe
3 ajouté par l'article 4 de la n° 2008-8 du 13 février 2008)
n°2002-37 du 1er avril 2002)
- Le capital social des sociétés
anonymes ne peut être inférieur à dix (10) millions de dinars
entièrement libérés. Le capital social des sociétés anonymes, pratiquant
exclusivement une catégorie d'assurance, ne peut être inférieur à trois
(3) millions de dinars entièrement libérés. « Est soumise à l’agrément mentionné à l’article 48 du présent
code, toute acquisition faite directement ou indirectement par une
personne ou un groupe défini de personnes , de parts du capital d’une
entreprise d’ et de réassurance susceptible d'entraîner le
contrôle de celle-ci, et dans tous les cas toute opération dont il résulte
l'acquisition du dixième , du cinquième, du tiers , de la moitié ou des
deux tiers des droits de vote. La demande d’agrément est adressée au
comité général des assurances qui prépare à cet effet un au
ministre des finances. Le comité est habilité à cette fin à réclamer tous
les renseignements et documents qu’il nécessaires. Le comité
général des assurances se charge de notifier à l'intéressé la décision du
ministre des finances arrêtée au sujet de la demande dans un délai
maximum d’un mois à partir de la date de son dépôt ». (Paragraphe 2
ajouté par l'article 4 de la n° 2008-8 du 13 février 2008)
«Sont considérées nulles les acquisitions de parts de capital d'une
entreprise d' et de réassurance faites en violation des
dispositions du deuxième paragraphe du présent article." ((Paragraphe
3 ajouté par l'article 4 de la n° 2008-8 du 13 février 2008)
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