Article 67
Code des assurances
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AR
Les organismes d'assurances ou de réassurances
travaillant essentiellement avec les non-résidents et les succursales en
Tunisie des organismes étrangers d'assurances et de réassurances
peuvent être admis à pratiquer l' en Tunisie des risques
autres que ceux dont la couverture doit être réalisée localement en
vertu de l'article 44 du présent Code.
Ces organismes peuvent, en vertu « d'une convention conclue sur
avis du comité entre le ministre des finances et l'assureur ou le
réassureur concerné »,(1) bénéficier du régime prévu par la n°85-
108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes
financiers et bancaires essentiellement avec les non-résidents.
La convention susvisée déterminera notamment le champ d'activité
ainsi que les modalités et les conditions d'octroi du bénéfice du dit
régime prévu par la précitée et sera ratifiée par décret.
(Paragraphe 3 modifié par l’article 5 de la n°2008-8 du 13
février 2008)
travaillant essentiellement avec les non-résidents et les succursales en
Tunisie des organismes étrangers d'assurances et de réassurances
peuvent être admis à pratiquer l' en Tunisie des risques
autres que ceux dont la couverture doit être réalisée localement en
vertu de l'article 44 du présent Code.
Ces organismes peuvent, en vertu « d'une convention conclue sur
avis du comité entre le ministre des finances et l'assureur ou le
réassureur concerné »,(1) bénéficier du régime prévu par la n°85-
108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes
financiers et bancaires essentiellement avec les non-résidents.
La convention susvisée déterminera notamment le champ d'activité
ainsi que les modalités et les conditions d'octroi du bénéfice du dit
régime prévu par la précitée et sera ratifiée par décret.
(Paragraphe 3 modifié par l’article 5 de la n°2008-8 du 13
février 2008)
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