Article 58
Code des assurances
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AR
(Abrogé et remplacé par l'Article 1 de la
n°2002-37 du 1er avril 2002)(1)
.- Les entreprises d'assurances doivent
constituer une marge de solvabilité suffisante pour toutes leurs
opérations.
La marge de solvabilité est constituée, après déduction des pertes
et des actifs incorporels, par les éléments suivants :
- le capital social entièrement libéré ou fonds d'établissement
constitué et la moitié (50%) de la fraction non libérée du capital
social,
- les réserves légales, les réserves statutaires et les réserves
facultatives,
- les bénéfices reportés,
- les plus-values résultant de la réévaluation d'éléments d'actif de
l'entreprise après la couverture totale des engagements techniques et
accord du « comité général des assurances»(2)
,
- autres éléments corporels pouvant être compris dans la marge de
solvabilité après accord du « comité général des assurances»(2)
.
« - La provision d’équilibrage des pourcentages d’indemnisation
servant à combler le déficit éventuel du fonds des adhérents stipulée à
l’article 212 du présent code constituée par les entreprises d’
Takaful ». (Ajouté par l'article 3 de la n°2014-47 du 24 juillet
2014)
n°2002-37 du 1er avril 2002)(1)
.- Les entreprises d'assurances doivent
constituer une marge de solvabilité suffisante pour toutes leurs
opérations.
La marge de solvabilité est constituée, après déduction des pertes
et des actifs incorporels, par les éléments suivants :
- le capital social entièrement libéré ou fonds d'établissement
constitué et la moitié (50%) de la fraction non libérée du capital
social,
- les réserves légales, les réserves statutaires et les réserves
facultatives,
- les bénéfices reportés,
- les plus-values résultant de la réévaluation d'éléments d'actif de
l'entreprise après la couverture totale des engagements techniques et
accord du « comité général des assurances»(2)
,
- autres éléments corporels pouvant être compris dans la marge de
solvabilité après accord du « comité général des assurances»(2)
.
« - La provision d’équilibrage des pourcentages d’indemnisation
servant à combler le déficit éventuel du fonds des adhérents stipulée à
l’article 212 du présent code constituée par les entreprises d’
Takaful ». (Ajouté par l'article 3 de la n°2014-47 du 24 juillet
2014)
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