Article 50
Code des assurances
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L’agrément visé à l’article 48 du présent Code est délivré par le Ministre des Finances sur avis du comité et doit comporter les catégories d’assurances exploitées par l’entreprise.
Pour accorder ou refuser l’agrément, le Ministre des Finances prend en compte la faisabilité et la solvabilité de l’entreprise et notamment le programme d’activités, les moyens techniques et financiers mis en oeuvre ainsi que la qualification des dirigeants de l’entreprise et la structure de son capital ou de son fonds commun.
La décision d'agrément est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements demandés. Le comité se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des fmances arrêtée au sujet de la demande d'agrément.
Pour accorder ou refuser l’agrément, le Ministre des Finances prend en compte la faisabilité et la solvabilité de l’entreprise et notamment le programme d’activités, les moyens techniques et financiers mis en oeuvre ainsi que la qualification des dirigeants de l’entreprise et la structure de son capital ou de son fonds commun.
La décision d'agrément est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements demandés. Le comité se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des fmances arrêtée au sujet de la demande d'agrément.
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