Article 70
Code des assurances
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A l’exclusion des établissements bancaires, des
institutions de micro finance et de l'office des postes, les
personnes visées à l'article 69 du présent code, doivent justifier de la
d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un
registre tenu à cet effet par les services du comité général des assurances
et ce, afin de pouvoir présenter des opérations d’assurances. (Abrogé et
remplacé par art. 9 du décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011)
Le registre visé à l'alinéa précédent du présent article comporte
trois sections selon la catégorie d'intermédiaires.
Ces sections sont :
- Section 1 : Les courtiers et les entreprises de courtages en
assurances.
- Section 2 : Les agents d'assurances et les sociétés d'agents
d'assurances.
- Section 3 : Les producteurs en assurances sur la vie.
institutions de micro finance et de l'office des postes, les
personnes visées à l'article 69 du présent code, doivent justifier de la
d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un
registre tenu à cet effet par les services du comité général des assurances
et ce, afin de pouvoir présenter des opérations d’assurances. (Abrogé et
remplacé par art. 9 du décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011)
Le registre visé à l'alinéa précédent du présent article comporte
trois sections selon la catégorie d'intermédiaires.
Ces sections sont :
- Section 1 : Les courtiers et les entreprises de courtages en
assurances.
- Section 2 : Les agents d'assurances et les sociétés d'agents
d'assurances.
- Section 3 : Les producteurs en assurances sur la vie.
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