Article 90
Code des assurances
Disponible en
FR
AR
Est considérée comme abus de confiance qualifié,
l’appropriation ou la disposition sans motif légitime de fonds reçus au
ou au nom d’une société d’assurances faite par tout employé ou
représentant d’une société d’assurances ou intermédiaire en assurance.
L’auteur de ces infractions est puni de la même prévue au
deuxième alinéa de l'article 297 du code pénal.
l’appropriation ou la disposition sans motif légitime de fonds reçus au
ou au nom d’une société d’assurances faite par tout employé ou
représentant d’une société d’assurances ou intermédiaire en assurance.
L’auteur de ces infractions est puni de la même prévue au
deuxième alinéa de l'article 297 du code pénal.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: