Article 32
Code des assurances
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AR
Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du d’ de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contre partie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré.
Le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice, établie par l’assureur, comportant notamment les garanties et modalités pour en bénéficier et indiquant les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Le souscripteur est tenu d’informer par écrit les adhérents des éventuelles modifications apportées à leurs droits et obligations.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contre partie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré.
Le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice, établie par l’assureur, comportant notamment les garanties et modalités pour en bénéficier et indiquant les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Le souscripteur est tenu d’informer par écrit les adhérents des éventuelles modifications apportées à leurs droits et obligations.
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