Article 83
Code des assurances
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AR
(Abrogé et remplacé par l'Article 1 de la
n° 2002-37 du 1er avril 2002) .- Le contrôle visé à l'article 82 du
présent code est exercé par des contrôleurs des assurances
assermentés, accrédités par les entreprises d'assurances et les
entreprises de réassurances et munis de cartes professionnelles
prouvant leurs identités.
Les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances, les
intermédiaires, les experts et les commissaires d'avaries sont tenus de
communiquer aux contrôleurs et dans le cadre de leurs fonctions tous les
documents et renseignements qu'ils demandent. Les services soumis au
contrôle ne sont pas tenus, dans ce cadre, vis-à-vis de ces contrôleurs au
professionnel.
Ces contrôleurs peuvent à tout moment vérifier sur place les
opérations effectuées par les entreprises d'assurances, les entreprises
de réassurances, les intermédiaires, les experts et les commissaires
d'avaries.
n° 2002-37 du 1er avril 2002) .- Le contrôle visé à l'article 82 du
présent code est exercé par des contrôleurs des assurances
assermentés, accrédités par les entreprises d'assurances et les
entreprises de réassurances et munis de cartes professionnelles
prouvant leurs identités.
Les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances, les
intermédiaires, les experts et les commissaires d'avaries sont tenus de
communiquer aux contrôleurs et dans le cadre de leurs fonctions tous les
documents et renseignements qu'ils demandent. Les services soumis au
contrôle ne sont pas tenus, dans ce cadre, vis-à-vis de ces contrôleurs au
professionnel.
Ces contrôleurs peuvent à tout moment vérifier sur place les
opérations effectuées par les entreprises d'assurances, les entreprises
de réassurances, les intermédiaires, les experts et les commissaires
d'avaries.
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