Article 180
Code des assurances
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AR
Le comité coopère avec toutes les autorités chargées
de la tutelle et du contrôle du secteur financier. A cet effet, il peut
proposer la conclusion de conventions avec ces autorités portant
notamment sur :
- l’échange d’informations et d’expériences,
- l’ de programmes de formation,
- la réalisation d'opérations conjointes de contrôle.
Le comité peut, dans le cadre de l’exercice de ses missions,
coopérer avec les établissements et organismes étrangers homologues ou assumant des attributions équivalentes et conclure des conventions
avec eux après approbation des autorités compétentes.
Le comité peut également échanger des informations avec les
autorités chargées de la concurrence dans le cadre de leurs missions
respectives. Les informations ainsi recueillies sont couvertes par le
professionnel.
de la tutelle et du contrôle du secteur financier. A cet effet, il peut
proposer la conclusion de conventions avec ces autorités portant
notamment sur :
- l’échange d’informations et d’expériences,
- l’ de programmes de formation,
- la réalisation d'opérations conjointes de contrôle.
Le comité peut, dans le cadre de l’exercice de ses missions,
coopérer avec les établissements et organismes étrangers homologues ou assumant des attributions équivalentes et conclure des conventions
avec eux après approbation des autorités compétentes.
Le comité peut également échanger des informations avec les
autorités chargées de la concurrence dans le cadre de leurs missions
respectives. Les informations ainsi recueillies sont couvertes par le
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