Article 61
Code des assurances
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(Abrogé et remplacé par l'article 1er de la n°2002-
37 du 1 avril 2002).- Nonobstant leurs obligations légales, les
commissaires aux comptes des entreprises d'assurances et des
entreprises de réassurances sont tenus de :
1- signaler, immédiatement au « comité général des assurances»(1)
, tout fait de nature à constituer un danger pour les intérêts de la
compagnie ou les bénéficiaires de contrats d'assurances,
2 - remettre au « comité général des assurances»(1), dans les six
mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un concernant
le contrôle effectué par eux. Ce est établi dans les conditions
et selon les modalités fixées par le ministre des finances,
3 – adresser au « comité général des assurances»(1) une copie de
leur destiné à l'assemblée générale et aux organes de
l'entreprise qu'ils contrôlent.
Une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des entreprises
d'assurances et des entreprises de réassurances peut être prononcée par le
« ministre des finances sur proposition du comité »(1) à titre provisoire,
pour une durée maximum de trois ans, ou à titre définitif à l'encontre de
tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa
charge par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
(Le dernier paragraphe abrogé par l’article 7 de la n°2008-8
du 13 février 2008)
37 du 1 avril 2002).- Nonobstant leurs obligations légales, les
commissaires aux comptes des entreprises d'assurances et des
entreprises de réassurances sont tenus de :
1- signaler, immédiatement au « comité général des assurances»(1)
, tout fait de nature à constituer un danger pour les intérêts de la
compagnie ou les bénéficiaires de contrats d'assurances,
2 - remettre au « comité général des assurances»(1), dans les six
mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un concernant
le contrôle effectué par eux. Ce est établi dans les conditions
et selon les modalités fixées par le ministre des finances,
3 – adresser au « comité général des assurances»(1) une copie de
leur destiné à l'assemblée générale et aux organes de
l'entreprise qu'ils contrôlent.
Une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des entreprises
d'assurances et des entreprises de réassurances peut être prononcée par le
« ministre des finances sur proposition du comité »(1) à titre provisoire,
pour une durée maximum de trois ans, ou à titre définitif à l'encontre de
tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa
charge par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
(Le dernier paragraphe abrogé par l’article 7 de la n°2008-8
du 13 février 2008)
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