Article 86
Code des assurances
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Sans préjudice des dispositions prévues par la législation
en vigueur, lorsque, par leur actes, les dirigeants mettent l'entreprise qu'ils
gèrent, dans une situation telle qu'elle n'est plus en mesure d'honorer ses
engagements, ou ne se conforme plus aux obligations mises à sa charge,
en vertu de la réglementation en vigueur, le « ministre des finances sur
proposition du comité » peut demander au des référés de substituer
aux organes de gestion de l'entreprise un administrateur provisoire qui
dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre du
patrimoine de l'entreprise, le conserver, l'administrer et le gérer jusqu'à la
réalisation du plan de redressement.
en vigueur, lorsque, par leur actes, les dirigeants mettent l'entreprise qu'ils
gèrent, dans une situation telle qu'elle n'est plus en mesure d'honorer ses
engagements, ou ne se conforme plus aux obligations mises à sa charge,
en vertu de la réglementation en vigueur, le « ministre des finances sur
proposition du comité » peut demander au des référés de substituer
aux organes de gestion de l'entreprise un administrateur provisoire qui
dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre du
patrimoine de l'entreprise, le conserver, l'administrer et le gérer jusqu'à la
réalisation du plan de redressement.
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