Article 123
Code des assurances
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AR
Le conducteur du véhicule terrestre à moteur et ses
ayants droit en cas de décès sont déchus totalement ou partiellement
du droit à l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux
personnes dans un accident de la circulation proportionnellement à sa
part de dans l'accident déterminée selon les critères
prévus au barème de responsabilités annexé à la présente loi.
La dans les accidents de la circulation, où sont
impliqués des véhicules circulant sur les voies ferrées, est déterminée
conformément à la législation en vigueur.
Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs
véhicules ne permettent pas d’établir la encourue,
chacun des conducteurs ou de ses ayants droit en cas de décès ne
reçoit que la moitié des indemnités dues.
ayants droit en cas de décès sont déchus totalement ou partiellement
du droit à l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux
personnes dans un accident de la circulation proportionnellement à sa
part de dans l'accident déterminée selon les critères
prévus au barème de responsabilités annexé à la présente loi.
La dans les accidents de la circulation, où sont
impliqués des véhicules circulant sur les voies ferrées, est déterminée
conformément à la législation en vigueur.
Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs
véhicules ne permettent pas d’établir la encourue,
chacun des conducteurs ou de ses ayants droit en cas de décès ne
reçoit que la moitié des indemnités dues.
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