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Les lois du travail, simplifiées

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L'indemnisation des préjudices résultant des
accidents de la circulation prévus à l'article 126 du présent code, au
des victimes des accidents de la circulation ou leurs ayants droit
en cas de décès, est effectuée en cas de transaction amiable,
conformément aux règles et barèmes prévus au présent titre.
Les mêmes barèmes sont appliqués par les tribunaux et le
peut augmenter ou réduire le montant de l’indemnité dans la limite d’un taux ne dépassant pas quinze pour cent pour chaque préjudice
pris à part conformément à la nécessité du cas.
Nul ne peut se prévaloir d'une autre à l'encontre de l'assureur
pour demander l’indemnisation des préjudices résultant des atteintes
aux personnes dans les accidents de la circulation.
Pour les accidents de la circulation revêtant le caractère d'accidents
de travail, la victime ou ses ayants droit en cas de décès ne peuvent
recevoir, le cas échéant, que la différence entre l'indemnité calculée
sur la base des dispositions du présent code et celle prévue pour
l'indemnisation des préjudices causés par les accidents ayant le
caractère d'accidents de travail.
Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent pas aux
matériels causés aux véhicules terrestres à moteur.
Les matériels sont indemnisés en proportion de la part
de qui n'est pas à la charge du conducteur, qu'il soit
propriétaire ou non du véhicule.
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