Article 139
Code des assurances
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AR
L'assureur doit aviser la victime, dans un délai
maximum d'un mois à compter de la date de sa réception de la
réclamation amiable, qu'elle est tenue de se soumettre à une
médicale effectuée par un médecin désigné, parmi la liste visée à l’article
138 ci-dessus, et ce, au moins quinze jours avant la date de l'expertise.
Il est tenu, en outre, de l'aviser par lettre recommandée avec de
réception, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite du nom du
médecin expert, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise.
L'assureur prend en charge les honoraires du médecin expert qu'il
désigne.
L'assureur est tenu, en outre, d'aviser la victime qu'elle peut se faire
assister, à ses frais, d’un médecin.
L'assureur est tenu d'informer la victime que l'offre de transaction
amiable peut se faire sous forme d'avance conformément aux dispositions
de l'article 164 du présent code.
maximum d'un mois à compter de la date de sa réception de la
réclamation amiable, qu'elle est tenue de se soumettre à une
médicale effectuée par un médecin désigné, parmi la liste visée à l’article
138 ci-dessus, et ce, au moins quinze jours avant la date de l'expertise.
Il est tenu, en outre, de l'aviser par lettre recommandée avec de
réception, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite du nom du
médecin expert, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise.
L'assureur prend en charge les honoraires du médecin expert qu'il
désigne.
L'assureur est tenu, en outre, d'aviser la victime qu'elle peut se faire
assister, à ses frais, d’un médecin.
L'assureur est tenu d'informer la victime que l'offre de transaction
amiable peut se faire sous forme d'avance conformément aux dispositions
de l'article 164 du présent code.
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