Article 68
Code des assurances
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AR
Les organismes visés à l'article 67 du présent Code
ainsi que les entreprises de réassurances n'ayant pas leur siège en
Tunisie et préalablement agréée, doivent présenter à l'acceptation du Ministre des Finances un agent spécialement proposé à la direction de
toutes les opérations qu'ils se proposent de pratiquer en Tunisie.
« Le ministre des finances accorde son approbation sur la base
d’un du comité qui se charge d’en informer l'intéressé ».
((Paragraphe 2 ajouté par l'article 4 de la n° 2008-8 du 13
février 2008)
ainsi que les entreprises de réassurances n'ayant pas leur siège en
Tunisie et préalablement agréée, doivent présenter à l'acceptation du Ministre des Finances un agent spécialement proposé à la direction de
toutes les opérations qu'ils se proposent de pratiquer en Tunisie.
« Le ministre des finances accorde son approbation sur la base
d’un du comité qui se charge d’en informer l'intéressé ».
((Paragraphe 2 ajouté par l'article 4 de la n° 2008-8 du 13
février 2008)
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