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Les lois du travail, simplifiées

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I- La propriété du portefeuille des contrats d'assurances souscrits
dans le cadre du mandat octroyé à l'agent d'assurances ou à la banque
ou à l’institution de micro finance ou à l'Office des Postes
revient à l'entreprise d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

mandante. (Abrogé et remplacé par
art. 9 du décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011)
L’agent d’assurances qui renonce de son propre gré au mandat
dont il est titulaire, ou ses ayants droit en cas de décès bénéficie d’une
indemnité compensatrice attribuée sur la base de ses droits sur les
commissions afférentes aux créances abandonnées.
II- Les relations entre entreprises d'assurances et agents
d'assurances obéissant aux dispositions d'un traité de -type
établi par l' Professionnelle des Entreprises d'Assurances
prévue à l'article 91 du présent Code après des
organisations syndicales les plus représentatives des agents
d'assurances. Le traité de -type préalablement soumis à
l'approbation du Ministre des Finances, doit fixer notamment le
montant du cautionnement exigé de l'agent d'assurances et la méthode
de calcul et de paiement de l'indemnité compensatrice visée à l'alinéa I
du présent article. Le traité de -type doit, en outre indiquer que l'agent est en d'un compte bancaire professionnel
destiné exclusivement aux opérations financières d'assurances.
III - "Les relations entre les entreprises d’assurances et les banques
obéissent aux dispositions d’une convention cadre établie par les
associations professionnelles des entreprises d’assurances et des
banques. Cette convention cadre est soumise à l’approbation préalable
du ministre des finances". (Ajouté par l'article 3 de la n° 2002-37
du 1er avril 2002).
IV. "Les relations entre les entreprises d'assurances et L'Office
des Postes obéissent aux dispositions d'une convention cadre
établie par l' Professionnelle des Entreprises d'assurances et
l'Office des Postes et soumise à l'approbation préalable du
Ministre des Finances". (Ajouté par l'art. 40 L.F. n° 2003-80 du 29
décembre 2003).
V- les relations entre les entreprises d’assurances et les institutions
de micro finance sont soumises aux dispositions d’une convention cadre
établie par l’ professionnelle des entreprises d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et
l’ professionnelle des institutions de micro finance et
soumise à l’approbation préalable du ministre des finances. (Ajouté par
art. 10 du décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011)
Section II – Les experts et commissaires d'avaries
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