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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
Les opérations d'assurances peuvent être présentées au
public par l'entremise des intermédiaires ci-après :
1) Le courtier d'assurances : Le courtier d'assurances est la
personne mettant en des preneurs d'assurances et des
entreprises d'assurances ou de réassurances sans être tenu dans le
choix de celles-ci à l'effet d'assurer ou de réassurer des risques. Le
courtier est le de l'assuré et est responsable envers lui.
2) L'agent d'assurances : L'agent d'assurances est la personne
chargée en vertu d'un mandat de conclure des contrats d'assurances au
nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances.
Il exerce individuellement ou dans le cadre d'une société civile
professionnelle.
3) Le producteur en par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

sur la vie : le producteur en par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

sur la
vie est la salariée ou non, mandatée par une entreprise
pratiquant les opérations d'assurances sur la vie. L'activité du producteur est
limitée à la présentation des contrats et éventuellement à l'encaissement des
primes. Le producteur en par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

sur la vie ne peut représenter qu'une
entreprise d'assurance.
4) "Les banques chargées en vertu d'une convention de conclure
des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou de
plusieurs entreprises d'assurances, quelle que soit sa forme et
nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches
d'assurances dont la liste est fixée par un arrêté du ministre des finances". (Ajouté par l'article 3 de la n° 2002-37 du 1er avril
2002).
5) L'Office à d’autres pays

des Postes chargé en vertu d'une convention
de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une
ou de plusieurs entreprises d'assurances, et nonobstant toutes
dispositions contraires, et ce, pour les branches d'assurances dont la
liste est fixée par un arrêté du Ministre des Finances. (Ajouté par
l'article 39 L.F. n° 2003-80 du 29 décembre 2003).
6) Les institutions de micro finance chargées, en vertu d'une
convention, de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le
compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances, quelle que soit
sa forme et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les
branches d'assurances dont la liste est fixée par un arrêté du ministre
des finances. (Ajouté par l’article 10 du décret- n° 2011-117 du 5
novembre 2011)
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