Article 69
Code des assurances
public par l'entremise des intermédiaires ci-après :
1) Le courtier d'assurances : Le courtier d'assurances est la
personne mettant en des preneurs d'assurances et des
entreprises d'assurances ou de réassurances sans être tenu dans le
choix de celles-ci à l'effet d'assurer ou de réassurer des risques. Le
courtier est le de l'assuré et est responsable envers lui.
2) L'agent d'assurances : L'agent d'assurances est la personne
chargée en vertu d'un mandat de conclure des contrats d'assurances au
nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances.
Il exerce individuellement ou dans le cadre d'une société civile
professionnelle.
3) Le producteur en sur la vie : le producteur en
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
vie est la
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
pratiquant les opérations d'assurances sur la vie. L'activité du producteur est
limitée à la présentation des contrats et éventuellement à l'encaissement des
primes. Le producteur en
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
entreprise d'assurance.
4) "Les banques chargées en vertu d'une convention de conclure
des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou de
plusieurs entreprises d'assurances, quelle que soit sa forme et
nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches
d'assurances dont la liste est fixée par un arrêté du ministre des finances". (Ajouté par l'article 3 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
2002).
5) L'Office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une
ou de plusieurs entreprises d'assurances, et nonobstant toutes
dispositions contraires, et ce, pour les branches d'assurances dont la
liste est fixée par un arrêté du Ministre des Finances. (Ajouté par
l'article 39 L.F. n° 2003-80 du 29 décembre 2003).
6) Les institutions de micro finance chargées, en vertu d'une
convention, de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le
compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances, quelle que soit
sa forme et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les
branches d'assurances dont la liste est fixée par un arrêté du ministre
des finances. (Ajouté par l’article 10 du décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
novembre 2011)