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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
1) "L’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou l'entreprise de réassurance qui ne
communique pas les documents prévus aux articles 60 et 207 du présent
code et qui ne procède pas à la publication de ses comptes annuels dans
les délais légaux « est redevable d’une amende » de 50 dinars par jour
de retard". (modifié art 1er n° 2002-37 du 1er avril 2002 et
Abrogé et remplacé par l'article 2 de la n°2014-47 du 24 juillet
2014).
2) L’entreprise d’assurances qui recourt à des experts ou à des
commissaires d’avaries non inscrits au registre visé à l’article 79 du
présent code « est redevable d’une amende »de 100 à 1000 dinars.
3) « L'entreprise d'assurances qui contrevient à l'obligation de
communiquer les conditions générales des contrats d'assurances
conformément à l'article 46 du présent code « est redevable d’une
amende »
de 1000 à 5000 dinars ». (Abrogé et remplacé par
l'article 5 de la n°2001-91 du 7 août 2001).
4) L’entreprise d’assurances qui contrevient à l’obligation de
communiquer les tarifs des différentes catégories d’assurances
conformément à l’article 47 du présent code « est redevable d’une
amende »de 1000 à 5000 dinars.
5) "Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances
qui appliquent tout accord conclu entre elles sans respecter les
dispositions de l’article 92 du présent code « sont redevables d’une
amende » de 1000 à 5000 dinars". (Abrogé et remplacé par
l'Article 1 de la n° 2002-37 du 1er avril 2002).
6) L’organisme souscripteur d’un d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

qui ne remet
pas à l’assuré la notice prévue à l’article 43 du présent code « est
redevable d’une amende » de 1000 à 5000 dinars.
7) L’entreprise d’assurances ou l’entreprise de réassurances qui
n’exécute par tout accord conclu dans le cadre de leur
professionnelle conformément aux dispositions de l’article 92 du
présent code, « est redevable d’une amende »de 1000 à 5000 dinars.
(Ajouté par l'article 3 de la n°2002-37 du 1er avril 2002).
Le des amendes prévues par le présent article est
effectué au moyen de « l'état de arrêté par le ministre des
finances sur proposition du comité »
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