Article 114
Code des assurances
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AR
Sont fixées par décret, les conditions d'application
des dispositions du présent chapitre pour les utilisateurs de véhicules
terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries
d’immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités
d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence
du d'assurance.
Les entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime. de
la civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à
moteur sont tenues de constituer entre elles une
professionnelle chargée de l’application des conventions conclues
avec les pays étrangers adhérents aux régimes des cartes internationales d’assurance, et dont les statuts sont approuvés par un
arrêté du ministre des Finances.
des dispositions du présent chapitre pour les utilisateurs de véhicules
terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries
d’immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités
d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence
du d'assurance.
Les entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime. de
la civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à
moteur sont tenues de constituer entre elles une
professionnelle chargée de l’application des conventions conclues
avec les pays étrangers adhérents aux régimes des cartes internationales d’assurance, et dont les statuts sont approuvés par un
arrêté du ministre des Finances.
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