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Les lois du travail, simplifiées

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- Les ressources du Fonds de des Victimes
des Accidents de la Circulation se composent de :
- La contribution des entreprises d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou des fonds des
adhérents pour les entreprises d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou les entreprises
d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

Takaful agréées pour pratiquer l’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

de la
civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à
moteur et leurs remorques mentionnés à l’article 110 du présent code.
(Modifié par art. 21-1 L.F. n°2019-78 du 23 décembre 2019)
- La contribution des assurés ou des adhérents. (Modifié par art.
21-1 L.F. n°2019-78 du 23 décembre 2019)
- Les sommes recouvrées des responsables des accidents au titre
des montants payés aux victimes dans les cas mentionnés à l'article
175 du présent code.
- Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ces contributions, leur mode de calcul et les modalités de leur
sont fixés selon les conditions suivantes :
- Les contributions des entreprises d'assurances ou des fonds des
adhérents sont calculées sur la base des charges du Fonds et réparties
au prorata de la part de chaque entreprise des primes ou cotisations
d’assurances au titre de la branche de la civile résultant
de l'usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques au
cours de l'année précédente.
- La contribution des assurés ou des adhérents est fixée sur la base
des primes d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou des cotisations au titre de la
civile émises et nettes d’annulations et de taxes. (Modifié par art. 21-3
L.F. n°2019-78 du 23 décembre 2019)
Les dispositions précédentes s'appliquent aux véhicules non
immatriculés dans l'une des séries d’immatriculation en usage en
Tunisie couverts par une par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

frontière.
Les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances
sont applicables à la contribution des assurés prévue au premier
paragraphe du présent article en matière de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, des sanctions, de
contentieux, de prescription et de restitution des sommes payées.
(Modifié par art. 21-4 L.F. n°2019-78 du 23 décembre 2019)
Les taux des contributions visées au présent article sont fixés par décret
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