Article 58 bis
Code des assurances
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AR
(Ajouté par l'article 3 de la n°2002-37 du
1 er avril 2002)(1)
.- Le montant minimum réglementaire de la marge
de solvabilité est déterminé comme suit :
a- pour les entreprises d’assurances pratiquant les catégories
d’ autre que la vie :
La marge de solvabilité est obtenue par application des deux
méthodes suivantes, seul le montant le plus élevé sera retenu :
- 20% du total des primes émises et acceptées nettes d’ et
d’annulations, multipliée par le existant entre les primes
retenues et les primes émises et acceptées nettes d’ et
d’annulations sans que ce puisse être inférieur à 50%.
- 25% de la charge moyenne annuelle des sinistres des trois
derniers exercices tant pour les affaires directes que pour les
acceptations en réassurance, multipliée par le existant, entre le
montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après
cession et rétrocession et le montant des sinistres brut des réassurances
sans que ce puisse être inférieur à 50%.
Le montant de la charge de sinistres des trois derniers exercices
est égal au total des règlements au cours de cette période s’y ajoute les
provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier
exercice après déduction des provisions pour sinistres à payer
constituées au début du premier exercice de cette période et les
recours encaissés.
Pour les entreprises qui pratiquent d’une façon principale
l’ crédit, il est tenu compte, pour le calcul de la charge
moyenne annuelles des sinistres, de la période des sept derniers
exercices sociaux au lieu des trois derniers.
b- pour les entreprises d’assurances sur la vie et
capitalisation :
Le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est
égal à la somme des montants obtenus en application des deux
méthodes suivantes :
- 4 % des provisions mathématiques multipliées par le
existant entre le montant des provisions mathématiques net de cession
en réassurances et le montant des provisions mathématiques brut de
réassurance sans que ce puisse être inférieur à 85 %.
- 3 ‰ des capitaux sous risque multiplié par le existant
entre le montant des capitaux sous risques net de cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut
de réassurances sans que ce puisse être inférieur à 50 %.
Les capitaux sous risques sont égaux aux capitaux assurés
déduction faite de la provision mathématique.
c- pour les entreprises qui pratiquent l’ non vie et
l’assurance - vie et capitalisation :
Le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité
pour ces entreprises est égal à la somme des deux montants obtenus
par l’application des méthodes prévues dans les paragraphes a et b cidessus.
1 er avril 2002)(1)
.- Le montant minimum réglementaire de la marge
de solvabilité est déterminé comme suit :
a- pour les entreprises d’assurances pratiquant les catégories
d’ autre que la vie :
La marge de solvabilité est obtenue par application des deux
méthodes suivantes, seul le montant le plus élevé sera retenu :
- 20% du total des primes émises et acceptées nettes d’ et
d’annulations, multipliée par le existant entre les primes
retenues et les primes émises et acceptées nettes d’ et
d’annulations sans que ce puisse être inférieur à 50%.
- 25% de la charge moyenne annuelle des sinistres des trois
derniers exercices tant pour les affaires directes que pour les
acceptations en réassurance, multipliée par le existant, entre le
montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après
cession et rétrocession et le montant des sinistres brut des réassurances
sans que ce puisse être inférieur à 50%.
Le montant de la charge de sinistres des trois derniers exercices
est égal au total des règlements au cours de cette période s’y ajoute les
provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier
exercice après déduction des provisions pour sinistres à payer
constituées au début du premier exercice de cette période et les
recours encaissés.
Pour les entreprises qui pratiquent d’une façon principale
l’ crédit, il est tenu compte, pour le calcul de la charge
moyenne annuelles des sinistres, de la période des sept derniers
exercices sociaux au lieu des trois derniers.
b- pour les entreprises d’assurances sur la vie et
capitalisation :
Le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est
égal à la somme des montants obtenus en application des deux
méthodes suivantes :
- 4 % des provisions mathématiques multipliées par le
existant entre le montant des provisions mathématiques net de cession
en réassurances et le montant des provisions mathématiques brut de
réassurance sans que ce puisse être inférieur à 85 %.
- 3 ‰ des capitaux sous risque multiplié par le existant
entre le montant des capitaux sous risques net de cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut
de réassurances sans que ce puisse être inférieur à 50 %.
Les capitaux sous risques sont égaux aux capitaux assurés
déduction faite de la provision mathématique.
c- pour les entreprises qui pratiquent l’ non vie et
l’assurance - vie et capitalisation :
Le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité
pour ces entreprises est égal à la somme des deux montants obtenus
par l’application des méthodes prévues dans les paragraphes a et b cidessus.
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