Article 170
Code des assurances
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AR
L'assureur tenu de présenter l'offre de transaction
amiable doit réclamer à la caisse de concernée un état des montants versés ou exigibles au de la victime ou de ses
ayants droit, en cas de décès, au titre des indemnités dues sur les
préjudices subis résultant des accidents de la circulation revêtant le
caractère d'accidents de travail. Il est tenu, en outre, de réclamer à
l'employeur de la victime l'état des montants exigibles au titre des
services rendus à la victime.
La non transmission de l'état prévu à l’alinéa précédent du présent
article, dans un délai maximum de quarante cinq jours à compter de la
demande, entraîne la déchéance du droit de la caisse ou de l'employeur
d'exercer le recours à l’encontre de l'assureur et du responsable de
l'accident pour le remboursement de ces montants.
amiable doit réclamer à la caisse de concernée un état des montants versés ou exigibles au de la victime ou de ses
ayants droit, en cas de décès, au titre des indemnités dues sur les
préjudices subis résultant des accidents de la circulation revêtant le
caractère d'accidents de travail. Il est tenu, en outre, de réclamer à
l'employeur de la victime l'état des montants exigibles au titre des
services rendus à la victime.
La non transmission de l'état prévu à l’alinéa précédent du présent
article, dans un délai maximum de quarante cinq jours à compter de la
demande, entraîne la déchéance du droit de la caisse ou de l'employeur
d'exercer le recours à l’encontre de l'assureur et du responsable de
l'accident pour le remboursement de ces montants.
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