Article 155
Code des assurances
Disponible en
FR
AR
Lorsque la victime refuse de se soumettre à
l' médicale visée à l'article 139 du présent code ou lorsqu’elle
conteste le choix du médecin ou la conclusion de l' ou en cas
de désignation d'un autre médecin conformément aux dispositions de
l'article 142 du présent code, le délai pour présenter l'offre de
transaction amiable prévu à l'article 148 du présent code est suspendu
jusqu'à la réception par l’assureur du d'expertise.
l' médicale visée à l'article 139 du présent code ou lorsqu’elle
conteste le choix du médecin ou la conclusion de l' ou en cas
de désignation d'un autre médecin conformément aux dispositions de
l'article 142 du présent code, le délai pour présenter l'offre de
transaction amiable prévu à l'article 148 du présent code est suspendu
jusqu'à la réception par l’assureur du d'expertise.
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