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Les lois du travail, simplifiées

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L'indemnité au titre du préjudice économique est
versée sous forme de rentes mensuelles et elle est répartie entre les
personnes visées à l’article 143 ci-dessus comme suit :
- Le conjoint : 40 % de la perte effective du revenu annuel du
défunt si ce dernier a des enfants et 50 % s’il n’a pas d'enfants.
- La femme divorcée bénéficiant d'une rente viagère : le montant
de la pension de ou de la rente viagère dans la limite de 40 %
de la perte effective du revenu annuel du défunt.
- Les enfants : 20 % de la perte effective du revenu annuel du
défunt pour un seul enfant, 30 % pour deux enfants et 40 % pour trois
enfants et plus s’il a du conjoint survivant.
En cas où il n’a pas de conjoint survivant, il est attribué 50 % pour
un seul enfant, 60 % pour deux enfants, 70 % pour trois enfants et 80
% pour quatre enfants et plus.
Les rentes dues aux enfants sont réparties d’une manière égale
entre eux.
Le père, la mère et les petits enfants : 10 % repartie d’une manière
égale entre eux.
En cas où le cumul des montants répartis dépasse le seuil de 80 %
visé à l'article 144 ci-dessus, une réduction proportionnelle est
effectuée sur la part de chaque bénéficiaire.
Le conjoint, le père et la mère peuvent percevoir l'indemnité sous
forme d'un capital calculé conformément à un tableau de conversion
des rentes temporaires ou viagères.
Dans ce cas, le choix du mode de versement fait par les personnes
visées à l’alinéa précédent est considéré définitif et irrévocable. Le tableau de conversion des rentes est fixé par décret.
En cas où les ayants droit de la victime bénéficient d'une rente de
survivants ou d'une rente au titre d'un accident de travail servies par
les caisses de sécurité sociale, l'assureur ne supporte que la différence
entre le montant de l'indemnité et le montant des rentes.
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