Article 163
Code des assurances
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AR
Sous réserve des dispositions de l'alinéa deux de
l’article 121 du présent code, les indemnités sont calculées, soit par
l'assureur soit par le tribunal, selon les mêmes règles et barèmes
d'indemnisation visés aux articles 121 à 147 du présent code.
l’article 121 du présent code, les indemnités sont calculées, soit par
l'assureur soit par le tribunal, selon les mêmes règles et barèmes
d'indemnisation visés aux articles 121 à 147 du présent code.
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