Article 474
Code des sociètés commerciales
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Nonobstant toute disposition contraire, il est permis d’effectuer des opérations financières entre les sociétés du groupe ayant des liens directs ou indirects de capital, dont l’une dispose d’un pouvoir sur les autres dû à la détention de plus de la moitié du capital social. Sont considérés opérations financières, tout prêt au sens de la législation relative aux établissements de crédit, toute avance en compte courant ou garantie, quelles qu’en soient la nature et la durée. Ces opérations ne peuvent être effectuées qu’aux conditions suivantes :
1 - que l’opération financière soit normale et n’engendre pas de difficultés pour la partie qui l’a effectuée,
2 - que l’opération soit justifiée par un besoin effectif pour la société concernée et qu’elle ne résulte pas de considérations fiscales,
3 - que l’opération comporte une contrepartie effective ou prévisible pour la société qui l’a effectuée,
4 - que l’opération ne vise pas la réalisation d’objectifs personnels pour les dirigeants de droit ou de fait des sociétés concernées.
1 - que l’opération financière soit normale et n’engendre pas de difficultés pour la partie qui l’a effectuée,
2 - que l’opération soit justifiée par un besoin effectif pour la société concernée et qu’elle ne résulte pas de considérations fiscales,
3 - que l’opération comporte une contrepartie effective ou prévisible pour la société qui l’a effectuée,
4 - que l’opération ne vise pas la réalisation d’objectifs personnels pour les dirigeants de droit ou de fait des sociétés concernées.
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