Article 467
Code des sociètés commerciales
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AR
Une société, autre qu’une société par actions, ne peut posséder d’actions d’une société par actions, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent. En cas d’inobservation des dispositions de l’alinéa premier du présent article, la société acquéreuse est tenue d’en aviser l’autre dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date d’acquisition et d’aliéner ledit investissement dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d’acquisition, elle ne peut, en outre, exercer les droits de vote rattachés auxdites actions, jusqu’à l’aliénation.
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