Article 468
Code des sociètés commerciales
Disponible en
FR
AR
Lorsqu’une société, autre qu’une société par actions, détient une participation égale ou inférieure à dix pour cent du capital d’une société, autre qu’une société par actions, cette dernière ne peut détenir de participations dans le capital de l’autre que dans la limite de ladite fraction. Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l’excédant dans le délai d’un an à compter de la date de son acquisition. Elle ne peut exercer les droits de vote rattachés auxdites participations jusqu’à régularisation de la situation.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: