Article 466
Code des sociètés commerciales
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Une société par actions ne peut posséder d’actions d’une autre société par actions, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent. En cas d’inobservation des dispositions de l’alinéa premier du présent article, la société acquéreuse doit en aviser l’autre dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date d’acquisition. A défaut d’accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l’autre doit aliéner l’investissement qu’elle vient d’acquérir dans un délai ne dépassant pas un an à compter de l’acquisition. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien de telle sorte qu’il n’excède pas dix pour cent du capital de l’autre. La société tenue d’aliéner son investissement est privée des droits de vote qui y sont rattachés jusqu’à régularisation de la situation
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