Article 461
Code des sociètés commerciales
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(Titre ajouté par la n°2001-117 du 6 décembre 2001)
Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs, en vertu desquels l’une d’elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant, ainsi, une unité de décision. Est considérée comme étant contrôlée par une autre société, au sens du présent titre, toute société :
- dont une autre détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote,
- ou dont une autre société y détient la majorité des droits de vote, seule ou en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés,
- ou dont une autre société y détermine, en fait, les décisions prises dans les assemblées générales, en vertu des droits de vote dont elle dispose en fait. Le contrôle est présumé dès lors qu’une société détient directement ou indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans une autre société, et qu’aucun autre associé n’y détienne une fraction supérieure à la sienne. La société mère doit détenir une participation directe ou indirecte dans le capital de chacune des sociétés appartenant au groupe de sociétés. Est réputée filiale, toute société dont plus de cinquante pour cent du capital est détenu directement ou indirectement par la société mère, et ce, abstraction faite des actions ne conférant pas à leur porteur des droits de vote. Le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique.
Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs, en vertu desquels l’une d’elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant, ainsi, une unité de décision. Est considérée comme étant contrôlée par une autre société, au sens du présent titre, toute société :
- dont une autre détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote,
- ou dont une autre société y détient la majorité des droits de vote, seule ou en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés,
- ou dont une autre société y détermine, en fait, les décisions prises dans les assemblées générales, en vertu des droits de vote dont elle dispose en fait. Le contrôle est présumé dès lors qu’une société détient directement ou indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans une autre société, et qu’aucun autre associé n’y détienne une fraction supérieure à la sienne. La société mère doit détenir une participation directe ou indirecte dans le capital de chacune des sociétés appartenant au groupe de sociétés. Est réputée filiale, toute société dont plus de cinquante pour cent du capital est détenu directement ou indirectement par la société mère, et ce, abstraction faite des actions ne conférant pas à leur porteur des droits de vote. Le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique.
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