Article 452
Code des sociètés commerciales
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AR
L'acte constitutif du groupement ou à défaut l'assemblée des membres, organise librement l'administration du groupement, nomme les administrateurs et arrête leurs attributions et pouvoirs ainsi que les conditions de révocation. Dans les rapports avec les tiers chaque administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l' de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers. Le ou les administrateurs du groupement sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou les tiers de la violation du de groupement, de leurs fautes de gestion et des infractions aux dispositions ou réglementations applicables au groupement. En cas de concours de responsabilités, du même fait, chaque administrateur est tenu dans la limite de sa part contributive dans la réparation du dommage
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