Article 405
Code des sociètés commerciales
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Le décès d'un commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la société en commandite par actions. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires même s'ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans le délai de six mois à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai. Dans le cas du décès de l'unique commandité ainsi que dans le cas d' légale ou d'empêchement et s'il a été stipulé que la société continuerait, le des référés auprès du de premier instance du lieu du siège social peut à la requête de tout intéressé désigner un administrateur provisoire qui expédiera les affaires courantes durant le délai nécessaire à la transformation de la société ou à la d'un nouveau commandité sans que ce délai puisse excéder trois mois renouvelables une seule fois. Toute personne intéressée peut faire à l'ordonnance. La personne désignée ainsi que la personne ayant demandé la désignation sont convoquées pour comparaître devant le ayant prononcé le jugement
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